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APRÈS ART. 11N°I-89

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°I-89

présenté par

M. Caullet, M. Bricout, M. Caresche et M. Chanteguet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-neuvième ligne du tableau du 1° duB du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 «

 -comportant au moins 10 % d’esters méthyliques d’huiles végétales

22 bis

hectolitre

/

/

47,81

51,07

  »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

À partir d’octobre 2016, le biodiesel B10 (biodiesel composé de 90 % de gazole et de 10 % d’esters méthyliques d’huiles végétales) bénéficie d’un standard européen, le présent amendement prévoit, de créer à l’article 265 du code des douanes, une nouvelle catégorie de gazole destiné à être utilisé comme carburant en ajoutant une ligne 22bis aux produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible passibles d’une taxe intérieure de consommation et de lui appliquer une TICPE diminuée de 2 centimes d’euros par rapport à celle appliquée au gazole classique (ligne 22 dudit tableau).

En dotant ainsi le B10 d’une fiscalité adaptée, ce projet d’amendement répond à des enjeux écologiques, mais aussi d’indépendance énergétique et agricole. Par ailleurs, cette mesure ne soulève aucune incompatibilité avec le droit de l’Union européenne.

Objectif : développer l’utilisation d’énergies renouvelables.


L’article L. 641‑6 du code de l’énergie dispose que : « L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030 ».
 Pour atteindre cet objectif, l’amendement propose d’encourager la consommation de biocarburants contenant une proportion accrue de carburants d’origine renouvelable en rendant plus attractive la fiscalité du B10 par rapport à celle du gazole classique.

Objectif : renforcer l’indépendance énergétique et agricole de la France.

L’amendement permet de conforter une production d’huile végétale sur le territoire français et de contribuer activement à la réduction de la dépendance en matière de protéine végétale pour le secteur de l’élevage.

Cela permet de « soutenir la demande adressée aux agriculteurs » et conforter, dans le même temps, son « indépendance énergétique ». Or, ces deux objectifs sont des objectifs reconnus par le droit de l’Union européenne.

Compatibilité avec le droit de l’Union européenne.

La directive 2009/28 consacre les objectifs de « l’utilisation de sources d’énergies locales » et de « promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie » et reconnaît que ces derniers constituent des avantages qu’il convient de soutenir. Cette directive souligne en effet que « le problème de la sécurité des approvisionnements en énergie est particulièrement aigu » dans le secteur des transports.

L’objectif de sécurité de l’approvisionnement affiché par la directive 2009/28 est cohérent avec la reconnaissance plus générale de ce principe consacré en droit communautaire par la Cour de Justice.

Ainsi, la sécurité d’approvisionnement est reconnue par l’Union européenne comme constituant « un élément essentiel de la sécurité publique », et justifie de ce fait les mesures nécessaires pour sa protection. La Cour de Justice de l’Union européenne a notamment élevé la sécurité de l’approvisionnement énergétique au rang d’exigence impérative d’intérêt général susceptible de justifier des restrictions au principe de libre circulation des biens, services et capitaux.

Par ailleurs, la directive 2009/28 fait également le lien entre la sécurité d’approvisionnement et l’objectif de soutien de la production des énergies décentralisées.

Le considérant 6 de la directive 2009/28 indique ainsi qu’il convient de soutenir la « production d’énergie décentralisée qui comporte de nombreux avantages, y compris l’utilisation de sources d’énergie locales, une sécurité d’approvisionnement accrue, des distances de transport écourtées et une réduction des pertes liées au transport d’énergie ».

La mesure préconisée ne favorise pas uniquement le B10 produit en France puisqu’elle est susceptible de s’appliquer également au B10 produit sur le territoire douanier de l’Union européenne. Elle n’instaure donc aucune discrimination entre produits nationaux et produits européen.