Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 10N°I-CE7

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 octobre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Non soutenu

AMENDEMENT N°I-CE7

présenté par

M. Rogemont

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

I. − Le I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 13 ainsi rédigé :

« 13. Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire et les cessions, prévues à l’article L. 255‑3 du code de la construction et de l’habitation, des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs. L’opération doit faire l’objet d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département selon des modalités prévues par décret. »

II. − Le II de l’article 284 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes de foncier solidaire qui ont acquis un terrain à bâtir au taux prévu au 13 du I de l’article 278 sexies sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. »

III. − La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 278 sexies prévoit l’application du taux de 5,5 % à certaines opérations de logement locatif social et à certaines opérations d’accession sociale à la propriété.

Il est proposé d’ajouter à la liste de ces opérations les opérations d’accession à la propriété réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions de l’article L 255‑3 du CCH. Ce dispositif repose sur le schéma suivant : un organisme de foncier solidaire (OFS- organismes sans but lucratif crées par la loi ALUR) conclu un bail réel solidaire (cf. ordonnance n° 2016‑985 du 20 juillet 2016) avec un opérateur qui construit ou réhabilite des logements et cède les droits réels immobiliers attachés à ces logements des ménages à ressources modestes à un prix réduit (les ressources des acquéreurs et les prix sont plafonnés par les textes).

La particularité de ce dispositif est de garantir l’affectation sociale du logement dans la durée puisque le ménage acquéreur ne pourra transmettre ses droits qu’à des acquéreurs remplissant les mêmes conditions de ressources et à un prix également plafonné.

L’application du taux réduit serait conditionnée à un agrément de l’opération par l’État.

En outre, la proposition prévoit l’application du taux de 5,5 % en amont de ces opérations, lors de l’acquisition du terrain par l’OFS (pour rappel, les cessions de terrain à bâtir sont soumises à TVA lorsque le vendeur est un assujetti). Cette mesure permettrait, dans cette hypothèse, de limiter le coût du foncier et donc de la redevance qui sera ensuite facturée au titre du bail réel solidaire. L’application du taux réduit serait limitée aux terrains destinés à faire l’objet d’un bail réel solidaire et un reversement du différentiel de TVA serait prévu si cette condition relative à la conclusion d’un tel bail n’était pas remplie.