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ART. 2 | N°I-CF439 |
PLF 2017 - (N° 4061)
AMENDEMENT N°I-CF439
présenté par
M. Mariton |
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ARTICLE 2
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L’article 197 est ainsi rédigé :
« Art. 197. –I. En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 4 B, l’impôt sur le revenu est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :
« 1° 2 % pour la fraction inférieure à 10 000 euros ;
« 2° 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 euros.
« II. Les réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s’imputent sur l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. »
B. L’article 194 est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
SITUATION DE FAMILLE |
NOMBRE DE PARTS |
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge |
1 |
Marié sans enfant à charge |
2 |
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge |
2 |
Marié ou veuf ayant un enfant à charge |
3 |
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge |
3 |
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge |
4 |
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge |
4 |
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge |
5 |
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge |
5 |
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge |
6 |
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge |
6 |
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge |
7 |
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge |
7 |
2° Les sixième à neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de 0,5 part pour chacun des enfants. » ;
3° A la première phrase du II, le chiffre : « 0,5 » est remplacé par le chiffre : « 1 » ;
4° Après le mot : « majoration », la fin de la deuxième phrase du II est ainsi rédigée : « est de 0,5 pour chacun des enfants ».
C. Au premier alinéa de l’article 196 B, le mot : « demi-part » est remplacé par le mot : « part ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après le mot : « salaires », la fin de l’article 80 quinquies est supprimée.
B. L’article 80 sexies est abrogé.
C. L’article 80 duodecies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve des dispositions suivantes » sont supprimés.
1° Les deuxième à quatorzième alinéas du 1 sont supprimés.
2° La dernière phrase du 2 est supprimée.
D. L’article 81 est abrogé.
E. Les articles 81 bis et 81 ter sont abrogés.
F. L’article 83 est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 2°, les mots : « et exonérées en application du 18° de l’article 81 » sont supprimés.
2° Les 2°-0 ter, 2° quater et 2° quinquies sont supprimés.
3° A la première phrase du deuxième alinéa du 3°, les mots : « quinquies et à l’article 83 bis » sont remplacés par le mot : « ter ».
G. L’article 83 bis est abrogé.
H. L’article 157 est abrogé.
I. Les articles 163 bis AA, 163 bis B, 163 bis D, 163 bis E et 163 bis F sont abrogés.
J. Les articles 163 quinquies B, 163 quinquies C, 163 quinquies C bis sont abrogés.
III. – A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 bis est ainsi modifié :
a) Le II est supprimé.
b) Au II bis, les mots « le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, » sont supprimés.
2° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
3° L’article 125‑0 A est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa du 1° du I est supprimé.
b) Les I bis à I sexies sont supprimés.
c) Les II et II bis sont supprimés.
4° Au premier alinéa du I bis, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au 2°, au 4°, au 8° et au 9° du III bis de l’article 125 A, le taux : « 24 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
5° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
b) Le second alinéa est supprimé.
6° Le 5 de l’article 200 A est ainsi rédigé :
« 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150‑0 A est imposé au taux de 15 %. ».
7° A la première phrase de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
8° Le III bis de l’article 244 bis A est ainsi rédigé :
« Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement au taux de 15 % ».
B. Les articles L. 137‑13 et L. 137‑14 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au 11 de l’article 150‑0 D, le mot : « exclusivement » est supprimé.
B. L’article 156 est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dernier alinéas du I de l’article 156 sont supprimés.
2° Les 1° et 1° ter du II sont supprimés.
3° Le 1° bis du II est ainsi rédigé :
« 1° bis Les sommes versées pour :
a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail ;
b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232‑1‑1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1° bis ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232‑1‑2 du code du travail ;
c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. »
V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Les III à V de l’article 182 A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III. La retenue est calculée selon le tarif suivant, correspondant à une durée d’un an :
« Fraction des sommes soumises à retenue :
|
En pourcentage |
Inférieure à 10 000 euros |
2 % |
Supérieure à 10 000 euros |
15 % |
« Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d’État proportionnellement à la durée de l’activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d’un an.
« IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème prévu à l’article 197. »
B. L’article 182 A bis est ainsi modifié :
1° Au III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
2° Le V est supprimé.
C. Les deux premiers alinéas du II de l’article 182 B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la retenue est fixé à 12 % ».
D. Au premier alinéa de l’article 182 C, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
E. Le 1 de l’article 187 est ainsi rédigé :
« 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à 15 %. »
F. A la première phrase du a de l’article 197 A, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 12 % » et les mots : « ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer » sont supprimés.
G. Les articles 197 B et 197 C sont abrogés.
VI. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Les articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B sont abrogés.
B. Les articles 100 bis et 84 A sont abrogés.
C. L’article 156 bis est abrogé.
D. Les articles 163‑0 A, 163‑0 A bis, 163‑0 A ter, 163 A, 163 bis et 163 bis A sont abrogés.
E. L’article 167 bis est abrogé.
F. L’article 223 sexies est abrogé.
G. Le 1 bis de l’article 1657 est ainsi rédigé :
« 1 bis Lorsque leur montant est inférieur à 100 euros, les cotisations d’impôt sur le revenu sont acquittées sur une base volontaire par le contribuable. »
VII. – Les crédits d’impôt et réductions d’impôt mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AA, 199 terdecies-0 C, 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 octodecies, 199 unvicies, 199 duovicies, 199 tervicies, 200, 200 quater A, 200 quater B, 200 nonies, 200 decies A et 200 quindecies cessent de s’appliquer lorsque leur fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
La déduction fiscale mentionnée au m du 1° du I de l’article 31 cesse de s’appliquer lorsque le bail est conclu à compter du 1er janvier 2017.
VIII. – Les dispositions des I à VI s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2016.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La présente proposition de loi porte une réforme fondamentale de l’impôt sur le revenu pour sa transformation en un impôt universel et proportionnel (« Flat tax »).
Cette réforme s’entend dans une stratégie globale de baisse des prélèvements obligatoires permise par la baisse des dépenses publiques.
La mise en place de cette réforme se fait à ressources constantes. Cette proposition provoque des « gagnants » et des « perdants ». Une baisse des charges sociales salariales doit permettre de compenser l’effet subi pour les « perdants »
Plus de cent ans après l’introduction de l’actuel impôt sur le revenu, cette proposition est un pas important pour la modernisation de notre fiscalité et de notre économie.