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APRÈS ART. 8 QUINQUIESN°177

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°177

présenté par

M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation est automatiquement étendue à tout médecin remplaçant le médecin bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les médecins bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie, c’est-à-dire de délivrer des médicaments à leur patients, sont moins d’une centaine actuellement en France. Une grande majorité d’entre eux se trouve dans des zones de montagne où la désertification médicale s’accentue, les autres étant établis sur des territoires insulaires particulièrement isolés.

Les médecins « propharmaciens » jouent pourtant un rôle essentiel dans le maillage territorial des services de santé aux populations et leur existence permet de pallier la disparition des officines de pharmacie dans certaines zones reculées de montagne.

Il est remarquable que leur activité ne constitue pas un surcoût pour l’assurance maladie, au contraire, étant donné que les médecins « propharmaciens » ont un taux de prescription de médicaments génériques atteignant les 90 %.

En cas de remplacement, les patients isolés géographiquement, habitués à se procurer leurs médicaments auprès de leur médecin propharmacien, se retrouvent aujourd’hui dans l’incapacité à poursuivre leur traitement, ou sont obligés de parcourir de longues distances. 

L’objet de cet amendement est donc de permettre au médecin remplaçant, prévu dans les conditions de l’article R.4127‑65 du code de la santé publique, de bénéficier de l’autorisation d’exercer la propharmacie dont dispose le médecin remplacé.