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ART. 9N°181

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°181

présenté par

M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Permettre l’obtention du statut de « zone fibrée », tel que défini à l’article L. 33‑11 du code des postes et des communications électroniques, aux territoires de montagne d’ici le 31 décembre 2018, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 33‑11 du code des postes et des communications électroniques institue un statut de « zone fibrée », qui peut être obtenu dès lors que l’établissement et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d’obtention du statut est formulée par l’opérateur chargé de ce réseau ou par la collectivité l’ayant établi au titre de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Afin de permettre un déploiement effectif du numérique dans les zones de montagne, il convient que les opérateurs « opticalisent » les nœuds de raccordement d’abonnés, étape indispensable avant le déploiemeNt de réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné.