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ART. 16N°235

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°235

présenté par

M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE 16

Compéter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À la seconde phrase du dernier alinéa du même article, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « le maire de la commune où est intervenue l’attaque, sous le contrôle du représentant de l’État dans le département, » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 427‑6 du code de l’environnement permet, chaque fois qu’il est nécessaire, au représentant de l’État dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques, pour l’un au moins des motifs précisés au même article.

Il est précisé que pour l’application de cet article au loup, nécessité est constatée, dès lors qu’une attaque avérée survient sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois.

L’objet de cet amendement est de permettre au maire de la commune où est constatée l’attaque de pouvoir délivrer, sans délai, et sous le contrôle du préfet, une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois.