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ART. 23N°273 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°273 (Rect)

présenté par

M. Cinieri, M. Sermier, M. Straumann, M. Salen, M. Furst, M. Hetzel, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Mariani, M. Bouchet, M. Jean-Pierre Barbier, M. Herth, M. Fasquelle, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Morel-A-L'Huissier et M. Abad

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ARTICLE 23

Supprimer les alinéas 2 et 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le texte adopté par la commission des affaires économiques va conduire à interdire ou sur-réglementer davantage toute forme d’activité et d’exploitation de la nature (agriculture, élevage, pastoralisme, foresterie, chasse, pêche…) pour préserver la biodiversité.

Si le texte proposé constitue une traduction concrète de la convention alpine de 1991 et de son protocole nature, elle s’avère néanmoins en parfaite contradiction avec la nouvelle vision de la biodiversité prônée par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages publiée au journal officiel du 09/08/2016. En effet, lors des derniers débats sur la biodiversité, le législateur s’est attaché à rompre avec une gestion muséographique de la nature, de même qu’avec les postures purement protectionnistes, en replaçant l’homme au sein de la conservation de la nature.

Les valeurs d’usage sont désormais reconnues. L’article L. 110‑1-I du code de l’environnement dispose en effet que le patrimoine commun de la nation « génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage ». Un principe d’utilisation durable, selon lequel les usages peuvent être des instruments au service de la biodiversité, a été inscrit à l’article L. 110‑1-II-7 du code de l’environnement. Enfin, le nouvel article L. 110-III-2° fait de la sauvegarde des usages une nouvelle finalité du développement durable.

Autrement dit, le législateur a reconnu que les intérêts économiques, sociaux et culturels qui découlent des usages de la nature incitaient les utilisateurs à préserver cette dernière. Exclure ces intérêts constituerait donc une mesure contreproductive. Il convient donc d’en tirer toutes les conséquences en supprimant l’alinéa 3 de l’article 23 adopté par la commission.