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APRÈS ART. 8 QUINQUIES | N°294 (Rect) |
TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°294 (Rect)
présenté par
M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 8 QUINQUIES, insérer l'article suivant:
Après l’article 96 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est inséré un article 96 bis ainsi rédigé :
« Art. 96 bis. – Les opérateurs publics et privés, exploitants de remontées mécaniques et de pistes de ski, ainsi que les gestionnaires de sites nordiques, peuvent concourir, sous l’autorité du maire, à la sécurité et aux secours aux personnes, sous réserve de disposer des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Sur les pistes de ski, et en dehors des pistes de ski dans la partie gravitairement accessible depuis les remontées mécaniques, ce sont souvent les entreprises privées ou publiques qui effectuent les secours. Cette organisation, totalement intégrée au fonctionnement des stations et qui ne coûte pas un euro d’argent public, peine à être reconnue au sein de l’organisation nationale de la sécurité civile.
Elle l’est pourtant, indirectement, au travers des articles 2 et 6 de la Loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, mais cette reconnaissance nécessite d’être plus fortement affirmée dans l’acte II de la loi montagne.
En effet, la pratique montre que les services du ministère de l’intérieur refusent régulièrement de faire évoluer les textes relatifs à la formation des personnels de secours sur pistes par méconnaissance de la singularité de l’organisation des secours en station.
Le présent amendement n’introduit pas une délégation des pouvoirs de police du maire en faveur des opérateurs publics et privés. Ces derniers interviennent pour le compte de la commune, sous l’autorité du maire et dans le cadre d’une convention spécifique conclue entre le maire de la commune et le prestataire chargé pour le compte de la collectivité locale d’assurer les opérations de secours aux personnes.