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ART. 15 QUATERN°381

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°381

présenté par

Mme Allain, Mme Abeille, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Roumégas, Mme Sas et M. Mamère

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ARTICLE 15 QUATER

Après le mot :

« sont »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« définis par instruction technique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de préciser l’article 15 quater nouveau qui modifie l’article L341‑1 du Code forestier. 

La définition donnée nous paraît insuffisante car elle précise que les « terrains boisés » en zone de montagne sont définis par le 5° de l’article 18 de l’instruction générale des propriétés non bâties du 31 décembre 1908. Selon cette définition, les « terrains boisés » sont des « Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » pour citer l’article de l’instruction en question. Cette définition élargit de manière importante les possibilités de défrichement.

La caractérisation de l’état boisé doit résulter d’une constatation de fait par l’administration en charge des forêts. La jurisprudence nous enseigne que « la caractérisation de l’état boisé et de la destination forestière résulte d’une constatation et d’une appréciation de fait et non de droit, laissée à l’administration chargée des forêts sous le contrôle du juge » (d’après la Cour administrative d’appel de Versailles, le 4 novembre 2011, n° 10VE00839).

Pour définir ces terrains hors zones de montagne, l’instruction technique du Ministère de l’Agriculture, l’Agroalimentaire et la Forêt, l’instruction DGPE/SDFCB/2015‑925 du 03 novembre 2015 fournit ainsi tous les éléments d’appréciation nécessaires.

Par conséquent, s’il peut être opportun de préciser le périmètre des terrains visés par l’article L. 341‑1 du code forestier pour les zones de montagne, cette précision doit s’appuyer sur une instruction, fournissant tous les éléments d’appréciation nécessaires, plutôt que sur l’Instruction générale sur l’évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908.

Cet amendement propose donc qu’une instruction spécifique soit prise pour les zones de montagne.