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APRÈS ART. 8 QUINQUIESN°499

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°499

présenté par

Mme Laclais et Mme Genevard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

Après l’article 96 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 96-1 ainsi rédigé :

« Art  96‑1. – Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut confier à un prestataire public ou privé l’exécution matérielle des prestations de secours d’urgence aux personnes sur le domaine skiable, sous réserve que le prestataire dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les communes ont différentes possibilités pour assurer leur obligation de secours sur le domaine skiable, soit par les moyens municipaux, soit en faisant appel à des prestataires de services (publics ou privés) à condition d’en prendre la décision par délibération du conseil municipal. Le maire reste le seul responsable juridique des opérations de secours, quels que soient les moyens employés. Cet amendement vise à insérer un article dans la loi montagne de 1985 reconnaissant la singularité de l’organisation des secours dans les zones de montagne, de manière à ce que la formation et les moyens des opérateurs intervenant dans ce cadre soient adaptés à la mission qui est la leur.