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ART. 19N°522

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°522

présenté par

Mme Laclais et Mme Genevard

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ARTICLE 19

Substituer à l’alinéa 58 les deux alinéas suivants :

« 17° L’article L. 153‑16 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ou à la formation spécialisée de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l’article L. 151‑7. Le représentant de l’État dans le département détermine la formation spécialisée compétente. L’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre de soumettre, selon les cas, les projets de PLU prévoyant la réalisation d’une ou plusieurs UTN locales, soit à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, soit à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en fonction des circonstances locales et des caractéristiques du ou des projets envisagés dans le PLU.

Il s’agit d’adapter les procédures consultatives de manière à ce qu’elles soient les plus efficaces possible, tout en garantissant la protection des espaces naturels, agricoles, et forestiers, ainsi que des paysages et des sites.

Le représentant de l’État dans le département détermine la ou les commissions consultatives retenues en fonction des enjeux locaux et des caractéristiques de l’UTN ou des UTN envisagées par le PLU.