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APRÈS ART. 3N°58 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2016

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°58 (Rect)

présenté par

M. Abad, M. Ledoux, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Vannson, M. Reiss, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Siré, M. Salen, M. de La Verpillière, M. Cinieri, M. Couve, M. Viala, Mme Dion, M. Francina et Mme Brenier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement dû par les communes supports de stations de montagne est minoré en fonction du niveau du rapport entre la population touristique, dont le calcul est défini par décret, et la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement de ces communes selon le tableau suivant :

«

 Niveau du rapport population touristique / population prise en compte pour le calcul
de la dotation globale de fonctionnement

Abattement

Si le rapport est égal à 1

 0 %

Si le rapport est compris entre 1 et 2

15 %

Si le rapport est compris entre 2 et 3

20 %

Si le rapport est compris entre 3 et 4

25 %

Si le rapport est supérieur à 4

30 %

« Pour les communes supports de stations de montagne membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants seront déduits du prélèvement dû par ce dernier. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à ajuster les modalités de contribution des communes supports de stations de montagne ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont elles sont membres,au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il s’agit de permettre aux communes supports de stations de montagne de garder une capacité d’autofinancement suffisante afin de supporter les investissements nécessaires spécifiques à leur qualité de communes touristiques de montagne, où l’écart entre la population permanente et la population touristique est très important.

En effet, la population DGF ne tient pas suffisamment compte des variations de population liées à la saisonnalité de l’activité touristique des communes supports de stations de montagne, qui contribue fortement à l’économie de la zone montagne dans son ensemble.Par conséquent, leur prélèvement au titre du FPIC doit tenir compte du niveau de population touristique ou population non permanente.

Il convient pour cela de clarifier la comptabilisation de la population touristique. Aujourd’hui la capacité d’hébergement de la population non permanente est estimée selon les modalités de l’article R133‑33 du Code du Tourisme, qui sont différentes des critères de capacité d’accueil touristique permettant de calculer la population touristique moyenne visée à l’article 3 du décret n° 99‑567 du 6 juillet 1999.

Ainsi, cet amendement prévoit donc d’obtenir un abattement en fonction du niveau du rapport entre la population touristique et la population DGF pour les communes supports de stations de montagne.