Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 3N°10

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2016

DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE - (N° 4073)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°10

présenté par

M. Sebaoun, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, M. Ballay, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, M. Cavard, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, Mme Dombre Coste, M. Ferrand, M. Gauquelin, M. Gille, Mme Huillier, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Le Roy, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Massonneau, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Pau-Langevin, M. Ribeaud, M. Robiliard, M. Touraine, M. Vlody et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

----------

ARTICLE 3

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Sécurité des personnes

« Art. L. 123‑5. – Un décret en Conseil d’État détermine les types et catégories d’établissement recevant du public qui sont tenus de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe visible et facile d’accès, ainsi que les modalités d’application de cette obligation.

« Lorsqu’un même site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un défibrillateur automatisé externe.

« Art. L. 123‑6. – Les propriétaires des établissements mentionnés à l’article L. 123‑5 sont tenus de s’assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires conformément aux dispositions de l’article L. 5212‑1 du code de la santé publique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est rétabli un article 3 qui établit une obligation d’installation d’un défibrillateur automatisé externe pour certains établissements recevant du public, sans préjudice de la décision individuelle d’installation d’un DAE par toute personne le jugeant opportun.

L’installation des DAE au sein des ERP, modulée selon la catégorie et la capacité d’accueil de personnes des ERP, présente un intérêt certain en termes de santé publique et a fait l’objet de recommandations par le Conseil Français de Réanimation Cardio-pulmonaire (CFRC) et par l’Académie de médecine, qui ont souligné l’intérêt d’installation de ces dispositifs médicaux :

– dans les lieux de passage fréquentés par une population importante (gare, centre commercial, salle de spectacle), où statistiquement il se produira des arrêts cardiaques ;

– dans les lieux où le risque de mort subite est le plus important : stades ou équipements sportifs, etc.

Le décret d’application pourra ainsi notamment viser les centres commerciaux, les administrations, enceintes sportives, etc.

Les DAE sont des dispositifs médicaux dont il convient d’assurer la maintenance. A l’obligation d’installation d’un DAE dans les ERP est ainsi logiquement jointe une obligation de maintenance des appareils par les propriétaires des établissements.

Parallèlement, un décret clarifiant le concept d’exploitant est en cours de préparation permettant ainsi de rendre obligatoire la maintenance pour toute personne qui a fait le choix de s’équiper d’un défibrillateur.