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APRÈS ART. PREMIER | N°1 |
AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ - (N° 4222)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1
présenté par
M. Abad |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
L’article L. 165‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « distributeurs de produits et prestations de santé mentionnés à l’article L. 165‑1 » sont remplacés par les mots : « organisations syndicales des distributeurs de produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 reconnues représentatives selon l’article L. 165‑6‑1 ».
II. - Au cinquième alinéa, après la référence : « article L. 165‑1 » sont insérés les mots : « reconnues représentatives selon l’article L. 165‑6‑1 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à réserver aux organisations syndicales représentatives de professionnels de la LPP la possibilité de signer des accords avec l’Uncam, les organismes d’assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance.
En vertu de l’article L.165-6 du CSS, les organismes d’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires ont la possibilité de conclure des accords portant sur la qualité, les prix et le mécanisme du tiers-payant avec les distributeurs de dispositifs médicaux.
Dans les faits, les accords avec les organismes complémentaires d’assurance maladie ne sont pas négociés avec les professionnels de la LPP : ou bien ces accords sont imposés aux professionnels sans aucune négociation, ou bien ils sont négociés avec uniquement certains groupements ou enseignes.
Le présent amendement vise donc à imposer la négociation de ces accords avec les organisations syndicales représentatives des professionnels de la LPP.