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APRÈS ART. 24N°151

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°151

présenté par

M. Pancher

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié:

1° Le 1 de l’article 265 est ainsi modifié :

a) Les lignes correspondantes du tableau B sont remplacées par des lignes ainsi rédigées :

« 

 

DÉSIGNATION DES PRODUITS
(numéros du tarif des douanes)

 

INDICE d’identification

UNITÉ
de perception

 

 

 

 

 

2017

 

Ex 2706‑00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

7,34

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

12,56

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

64,76

-----autres ;

9

Exemption

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

42,40

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

65,40

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

68,71

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

63,02

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

36,70

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

65,42

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

64,76

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

12,6

-----autres ;

16

Hectolitre

48,19

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

36,7

---autres ;

17 ter

Hectolitre

48,19

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

48,19

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

14,91

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

12,43

----autres ;

22

Hectolitre

52,92

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

10,17

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

12,29

--autres ;

30 ter

100 kg nets

17,10

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

12,29

---autres ;

31 ter

100 kg nets

17,10

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

12,29

---autres.

34

100 kg nets

17,10

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

6,93

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

0

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.

39

Exemption

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

7,69

Autres.

53

Hectolitre

34,3

Ex 3824‑90‑97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

6,49

 

b) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION


TARIF


2016


2017


2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible


Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur


4,34


6.24

 

3°  Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION


TARIF


2016


2017


2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles


Mégawattheure


7,21


10.64

 ».

II. – Le VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifiée:

1° Après le mot: « douanes », sont insérés les mots: « , au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 6 de l’article 266 quinquies B du même code ».

2° Le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant: « de 32,50 € ».

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 6 de l’article 266 quinquies B du code des douanes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à exclure les produits et énergies issues de la biomasse de la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur les énergies.