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ART. 15N°415

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°415

présenté par

M. Clément et Mme Untermaier

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ARTICLE 15

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après le V, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56‑1 du code de procédure pénale. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’hypothèse où la visite domiciliaire visée à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, effectuée par l’administration fiscale sur autorisation de l’autorité judiciaire, concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56‑1 du code de procédure pénale.