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APRÈS ART. 24N°533

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°533

présenté par

M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac et Mme Massonneau

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié:

1° Le 1 de l’article 265 est ainsi modifié :

a) Les lignes correspondantes du tableau B sont remplacées par des lignes ainsi rédigées :

« 

 

DÉSIGNATION DES PRODUITS
(numéros du tarif des douanes)

 

INDICE d’identification

UNITÉ
de perception

 

 

 

 

 

2017

 

Ex 2706‑00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

7,34

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

12,56

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

64,76

-----autres ;

9

Exemption

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

42,40

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

65,40

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

68,71

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

63,02

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

36,70

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

65,42

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

64,76

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

12,6

-----autres ;

16

Hectolitre

48,19

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

36,7

---autres ;

17 ter

Hectolitre

48,19

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

48,19

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

14,91

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

12,43

----autres ;

22

Hectolitre

52,92

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

10,17

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

12,29

--autres ;

30 ter

100 kg nets

17,10

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

12,29

---autres ;

31 ter

100 kg nets

17,10

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

12,29

---autres.

34

100 kg nets

17,10

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

6,93

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

0

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.

39

Exemption

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

7,69

Autres.

53

Hectolitre

34,3

Ex 3824‑90‑97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

6,49

 

b) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION


TARIF


2016


2017


2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible


Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur


4,34


6.24

 

3°  Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION


TARIF


2016


2017


2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles


Mégawattheure


7,21


10.64

 ».

II. – Le VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifiée:

1° Après le mot: « douanes », sont insérés les mots: « , au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 6 de l’article 266 quinquies B du même code ».

2° Le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant: « de 32,50 € ».

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 6 de l’article 266 quinquies B du code des douanes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à assoir la « part carbone »des taxes intérieures de consommation uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

À cette fin, l’amendement :

- Réduit l’assiette de la « part carbone » en ne l’appliquant aux taxes intérieures de consommation qu’au prorata du contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

- Augmente la valeur du carbone à 32,50 €/t de CO2 en 2017, contre 30,50 €/t actuellement, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l’assiette.

- Inscrit à l’article 1erde la loi relative à la transition énergétique et dans le code des douanes le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

1. La nécessité de la réforme de la composante carbone : la distinction entre carbone « fossile » et carbone « non fossile »

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a prévu, à son article 1er, de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus […] ».

Cette disposition n’a pas été prise en compte dans la loi de finance rectificative pour 2015 et dans la loi de finance pour 2016. La « part carbone » des taxes intérieures de consommation est toujours assise sur le contenu en carbone, sans distinguer entre « carbone fossile » et « carbone non fossile ».

Cette distinction – créée par la loi relative à la transition énergétique – est pourtant essentielle au regard de l’objectif de cette taxe, qui est de donner un signal prix clair afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le carbone contenu dans les produits énergétiques issus de la biomasse est dit « non fossile » car il provient de l’atmosphère et a été capté lors de la croissance végétale. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. Le règlement (UE) n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre précise d’ailleurs que « le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro » (article 38). Il se distingue du « carbone fossile », celui contenu dans les hydrocarbures et produits minéraux, dont le rejet lors de la combustion augmente la concentration en CO2 dans l’atmosphère.

En n’asseyant pas la « part carbone »des taxes intérieures de consommation uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, la fiscalité actuellen’atteint pas pleinement l’objectif poursuivi par cette taxe. Au-delà de l’incohérence législative, c’est en effet un signal contradictoire qui est envoyé, en traitant le carbone non fossile comme le carbone fossile.

2. La méthode proposée

L’amendement propose de mettre en œuvre cette distinction de la manière suivante :

- D’une part en réduisant l’assiette de la « part carbone » en ne l’appliquant aux taxes intérieures de consommation qu’au prorata du contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

Afin de simplifier autant que possible la mise en œuvre la non-taxation de la proportion de carbone « non fossile », notamment dans la perspective des augmentations futures du prix de la tonne de CO2, il est proposé une évaluation forfaitaire du contenu en carbone fossile et non fossile de chaque produit énergétique soumis à la TICPE.

À titre indicatif, les proportions forfaitairesde carbone « non fossile » appliquées sont les suivantes :

  • 5% d’éthanol pour les essences SP 95 et SP98 (indice 11)
  • 10% d’éthanol en volume dans le SP95-E10 (indice 11 ter)
  • 8% de biodiesel dans les gazoles non routier et routier (indices 20 et 22)
  • 100% de biogaz dans l’indice 38 bis
  • 85% d’éthanol dans le Superéthanol E85 (indice 55)

- D’autre part en augmentant la valeur du carbone à 32,50 €/t de CO2 en 2017, contre 30,50 €/t actuellement, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l’assiette (estimée entre 300 et 350 millions d’euros). Cela permet de maintenir la neutralité budgétaire de la correction de l’assiette de la taxe carbone.

Cette méthode permet de donner un signal prix direct et clair au consommateur, d’éviter la complexité administrative résultant d’un remboursement aux opérateurs concernés de la part carbone indûment perçue sur la fraction renouvelable des énergies concernées, et évite également de donner l’impression erronée d’une défiscalisation.

3. Les modifications de l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique et du code des douanes

L’amendement révise le montant de la valeur de la tonne carbone mentionné au VIII de l’article 1erde la loi relative à la transition énergétique (I)ainsi que les montants des tarifs des taxes intérieures à la consommation inscrites dans le code des douanes (II, IV, et V).

Ensuite, l’amendement propose d’inscrire le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis(III). Cet ajout vise à donner une valeur normative à ce principe.

Enfin, l’amendement porte une modification rédactionnelle du VIII de l’article 1erde la loi relative à la transition énergétique(I), en visant, en plus des produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, les produits énergétiques inscrits au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B du code des douanes. Il s’agit de mettre cette disposition en cohérence avec la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, qui assoit la part carbone sur les taxes intérieures de consommation portant sur les produits visés à ces trois articles du code des douanes.