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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 24N°604 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°604 (Rect)

présenté par

Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Dominique Lefebvre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1382 E du code général des impôts, est inséré un article 1382 F ainsi rédigé :

« Art. 1382 F. - I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux autorisées conformément au titre I du livre V du code de l’environnement, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle  le préfet a notifié à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux de couverture finale.

« II. – Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’accord mentionné au I a été notifié à l’exploitant, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des équipements. Cette déclaration doit être accompagnée de l’accord du préfet.

« À défaut de confirmation de l’exécution des travaux de couverture finale par l’exploitant, l’exonération cesse d’être accordée. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les centres d’enfouissement des déchets sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en tant que terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel au sens du 5° de l’article 1381 du code général des impôts. Le Conseil d’État a précisé dans une décision du 26 février 2016 que les équipements indissociables des alvéoles de stockage étaient compris dans leur base d’imposition à la TFPB.

Dès lors qu’en application des règles de droit commun, la TFPB est due jusqu’à l’expiration de la période de suivi environnemental de 30 ans minimum prévue par la réglementation pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), cette décision contraint dès lors les exploitants à provisionner le surplus d’impôt en résultant qui peut aller jusqu’à 25 % du coût de la tonne réceptionnée, hors taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

L’augmentation du prix de cette activité est susceptible d’entraîner mécaniquement une hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui sont parmi les plus importants clients des professionnels du secteur au titre de leurs compétences en matière de traitement des déchets ménagers.

Cet amendement vise donc à permettre à une collectivité territoriale et à un EPCI d’exclure de la base d’imposition à la TFPB les équipements indissociables des casiers de stockage en période de post-exploitation pour les installations de stockage de déchets non dangereux autorisées.