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APRÈS ART. 24N°64

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°64

présenté par

Mme Vautrin, M. Wauquiez, M. Daubresse, M. Abad, M. Fromion, M. Straumann, M. Herth, M. Aboud, M. Berrios, M. Le Fur, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, Mme Fort, M. Perrut, M. Lurton, M. Couve, Mme Genevard, M. de Ganay, M. Dhuicq et M. Furst

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié:

1° Le 1 de l’article 265 est ainsi modifié :

a) Les lignes correspondantes du tableau B sont remplacées par des lignes ainsi rédigées :

« 

 

DÉSIGNATION DES PRODUITS
(numéros du tarif des douanes)

 

INDICE d’identification

UNITÉ
de perception

 

 

 

 

 

2017

 

Ex 2706‑00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

7,34

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

12,56

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

64,76

-----autres ;

9

Exemption

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

42,40

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

65,40

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

68,71

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

63,02

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

36,70

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

65,42

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

64,76

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

12,6

-----autres ;

16

Hectolitre

48,19

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

36,7

---autres ;

17 ter

Hectolitre

48,19

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

48,19

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

14,91

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

12,43

----autres ;

22

Hectolitre

52,92

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

10,17

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

12,29

--autres ;

30 ter

100 kg nets

17,10

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

12,29

---autres ;

31 ter

100 kg nets

17,10

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

12,29

---autres.

34

100 kg nets

17,10

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

6,93

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

0

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.

39

Exemption

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

7,69

Autres.

53

Hectolitre

34,3

Ex 3824‑90‑97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

6,49

 

b) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION


TARIF


2016


2017


2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible


Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur


4,34


6.24

 

3°  Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION


TARIF


2016


2017


2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles


Mégawattheure


7,21


10.64

 ».

II. – Le VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifiée:

1° Après le mot: « douanes », sont insérés les mots: « , au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 6 de l’article 266 quinquies B du même code ».

2° Le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant: « de 32,50 € ».

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 6 de l’article 266 quinquies B du code des douanes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à traduire dans le code des douanes le principe inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Son article 1er prévoit en effet de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus […] ».

L’augmentation de « la part carbone » dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et sur le gaz naturel (TICGN) a pour objectif de donner au carbone un signal prix croissant, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La loi relative à la transition énergétique prévoit cependant d’assoir cette taxe sur le « contenu en carbone fossile », pour prendre en compte le fait que le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance, provient de l’atmosphère. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. A ce titre, le règlement (UE) n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre précise que « le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro » (article 38).

Cependant, dans le cadre de la loi de finance rectificative pour 2015 et de la loi de finance pour 2016, le gouvernement n’a pas adapté la fiscalité des énergies selon ces dispositions. Au-delà de l’incohérence législative, c’est un signal contradictoire qui est envoyé, en traitant le carbone non fossile comme le carbone fossile.

Par conséquent, conformément aux engagements programmatiques pris dans l’article 1 de la loi relative à la transition énergétique, la taxe carbone doit inciter à un changement de comportements de consommation vers des énergies renouvelables et moins polluantes. Le présent amendement vise donc à exclure de cette taxe les produits et énergies issus de la biomasse.