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ART. 2N°12

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 novembre 2016

PROMOTION LANGUE RÉGIONALE - (N° 4238)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°12

présenté par

M. Le Fur, M. Aboud, M. Decool, M. Dive, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Siré et M. Straumann

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ARTICLE 2

Après le mot :

« mots : « »

insérer les mots :

« , à parité ou par immersion, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative de l’auteur du présent amendement, opérée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par l’article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Depuis la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, l’article L. 312‑10 du code de l’éducation reconnaît l’enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.

Néanmoins, il n’est pas fait mention de l’enseignement bilingue dit « immersif ». Or cet enseignement bilingue qualifié d’immersif a fait la preuve de son efficacité et de son succès. Il forme souvent des élèves plus à l’aise dans la maîtrise du français et des langues étrangères que les élèves ayant profité d’un enseignement « classique ». Cet enseignement bilingue immersif est dispensé à la fois par des établissements d’enseignement associatif laïc et des établissements confessionnels.

Cet enseignement bilingue immersif mérite une juste reconnaissance dans la loi. L’enseignement immersif n’est absolument pas une menace pour le français, langue de la république mais une méthode d’enseignement efficace qui forme des élèves complets et de bon niveau. Limiter la pratique de la langue régionale à 50 % du temps d’enseignement par crainte d’une prise d’ascendant de la langue régionale est une posture de principe qui serait une entrave à un enseignement qui fonctionne en pratique.

Dans cette perspective le présent amendement vise à

- reconnaître la faculté, au sein des établissements publics, de dispenser un enseignement en langue régionale

- préciser que la mise en place d’un enseignement bilingue en langue française et langue régionale de droit lorsqu’une demande suffisante est constatée ;

- reconnaître l’enseignement bilingue immersif.