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APRÈS ART. 2 | N°14 |
PROMOTION LANGUE RÉGIONALE - (N° 4238)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°14
présenté par
M. Le Fur, M. Aboud, M. Decool, M. Dive, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Siré et M. Straumann |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Après le premier alinéa de l’article L. 442‑5 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent demander à passer avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public les établissements d’enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d’entrée en vigueur du contrat. Dans les académies concernées, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans, l’État peut conclure de tels contrats sans exiger ce délai pour les établissements d’enseignement privés appartenant à un réseau reconnu d’enseignement.
« Les établissements présentent leurs demandes suivant les conditions fixées par les articles R. 442‑59 à R. 442‑61. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les écoles associatives fonctionnant dans le cadre de réseau existant voient leur développement ralenti par la réglementation actuelle, qui subordonne la passation du contrat d’association à cinq ans d’ouverture effective. Chaque création d’une nouvelle école, même si celle-ci appartient à un réseau existant et reconnu comme Diwan ou La Calendrette, se traduit pour ces établissements par une absence d’aide financière pendant cinq ans. L’objet du présent amendement est de permettre, à titre expérimental, dans les académies concernées, aux recteurs de conclure de tels contrats avec de nouvelles écoles dès lors qu’elles appartiennent à un réseau reconnu de bénéficier dès son ouverture du mécanisme du contrat d’association.