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ART. 6 | N°38 |
PROMOTION LANGUE RÉGIONALE - (N° 4238)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°38
présenté par
Mme Genevard, Mme Nachury, M. de Mazières, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ledoux, Mme Besse et M. Jean-Pierre Vigier |
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ARTICLE 6
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
En vertu de l’article 3‑1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le CSA est le garant de « l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l’amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. »
Aussi , dans un souci de cohérence et de respecter l’esprit des missions qui lui ont été confiées jusqu’à présent, il n’est pas souhaitable de lui demander d’assurer la promotion et le développement des langues régionales.
Tel est l’objet de cet amendement de suppression.