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ART. PREMIERN°41

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2016

PROMOTION LANGUE RÉGIONALE - (N° 4238)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°41

présenté par

M. Le Fur, M. Aboud, M. Decool, M. Dive, M. Fromion, M. Furst, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Siré et M. Straumann

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ARTICLE PREMIER

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sans que la dotation globale horaire puisse servir de prétexte à une quelconque opposition ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative de l’auteur du présent amendement, opérée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par l’article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Depuis la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, l’article L. 312‑10 du code de l’éducation reconnaît l’enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.

La connaissance des langues régionales est un moyen au moins aussi important pour l’ouverture de l’esprit et la compréhension du monde environnant et permet à l’enfant d’apprendre la valeur de ce qui l’entoure comme fondement d’une compréhension ensuite plus élargie.

L’objet du présent amendement est par conséquent de compléter l’article 1er en précisant que la dotation globale horaire ne peutpuisse servir de prétexte à une quelconque opposition à la mise en œuvre de l’enseignement des langues régionales.