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ART. 2 | N°45 |
RELATIVE AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES - (N° 4243)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°45
présenté par
M. Morel-A-L'Huissier |
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ARTICLE 2
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cette qualité »
les mots:
« qualité de sapeur-pompier volontaire ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement précise que la durée d’au moins vingt ans de service pour avoir droit à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est une durée accomplie en qualité de sapeur-pompier volontaire, quelle que soit la collectivité ou l’établissement public, ou le corps de sapeurs-pompiers d’exercice, départemental, communal ou intercommunal, comme c’est le cas d’ailleurs aujourd’hui pour toutes les prestations en vigueur (allocation de vétérance, allocation de fidélité, prestation de fidélisation et de reconnaissance).
Il convient en effet d’éviter que seule une ancienneté dans un corps départemental ne soit prise en considération.