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ART. 7 | N°68 |
RELATIVE AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES - (N° 4243)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°68
présenté par
M. Bacquet, rapporteur au nom de la commission des lois |
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ARTICLE 7
Au début de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Il ne peut être mis fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement, qui garantit une certaine stabilité aux sapeurs-pompiers professionnels qui occuperont les emplois fonctionnels de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint, est cohérent avec les dispositions relatives aux fins de fonctions sur les autres emplois fonctionnels listés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, pour lesquels un dispositif similaire est prévu, notamment dans l’hypothèse d’une alternance.
Un directeur départemental ou un directeur départemental adjoint nouvellement nommé disposera de 6 mois pour convaincre ses autorités d’emplois. De la même manière, une autorité territoriale nouvellement désignée disposera de 6 mois d’observation avant de pouvoir demander à ce qu’il soit mis fin, si elle le souhaite, aux fonctions du directeur départemental ou directeur départemental adjoint en place.