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ART. 11N°16

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2016

STATUT GÉNÉRAL DES AAI ET DES API - (N° 4262)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°16

présenté par

M. Warsmann

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ARTICLE 11

Rétablir l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« III. – Aucun membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ne peut exercer des fonctions de chef d’entreprise, de gérant de société, de président et membre d’un organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou une nouvelle activité professionnelle au sein d’une personne morale ou d’une société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce si cette personne morale ou cette société a fait l’objet d’une délibération, d’une vérification ou d’un contrôle auxquels il a participé au cours des trois années précédentes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement est une proposition de compromis avec le Sénat pour la définition de l’incompatibilité liée à la détention d’intérêts en lien avec le secteur contrôlé par l’autorité concernée.

En deuxième lecture, à l’initiative de son rapporteur, le Sénat a limité l’incompatibilité générale initialement envisagée aux cas d’exercice, pendant la durée du mandat du membre, de « nouvelles fonctions (…) ou [d’]une nouvelle activité professionnelle, en lien direct avec le secteur dont l’autorité (…) assure le contrôle ».

La commission des Lois a décidé de supprimer cette incompatibilité qui, même retravaillée, continue de soulever d’importantes difficultés en obligeant certains membres d’AAI ou d’API à geler leur activité professionnelle.

Cet amendement vise à mieux concilier l’objectif poursuivi par cette disposition avec la présence, au sein de certaines autorités, de personnalités de la société civile désignées à raison de leurs engagements et compétences professionnels et exerçant leur mission à temps partiel. À cette fin, il interdit à un membre d’AAI ou d’API d’exercer des fonctions ou une activité professionnelle au sein d’une entreprise qui aurait fait l’objet d’une délibération, d’une vérification ou d’un contrôle de l’autorité auxquels ce membre aurait participer au cours des trois années précédentes.