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APRÈS ART. 37N°140

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2016

STATUT DE PARIS ET AMÉNAGEMENT MÉTROPOLITAIN - (N° 4293)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°140

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 2° de l’article L. 121‑17‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, est complété par les mots : « ainsi qu’aux procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux articles L. 143‑34 et L. 143‑37 du code de l’urbanisme et aux procédures de modification du plan local d’urbanisme prévues aux articles L. 153‑41 et L. 153‑45 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le droit d’initiative, institué par l’ordonnance n°2016‑1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, s’applique aux documents d’urbanisme faisant l’objet d’une évaluation environnementale à l’exception des documents soumis à concertation obligatoire au titre du code de l’urbanisme (exception prévue au L. 121‑15‑1 du code de l’environnement). Cette exception concerne les procédures d’élaboration et de révision des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d’urbanisme (PLU) mais non les procédures de modification.

Les procédures de modification (de droit commun ou simplifiée) du PLU et du SCOT constituent des procédures allégées et rapides auxquelles il est fait recours lorsque les évolutions ne portent pas atteinte aux orientations du PADD (projet d’aménagement et de développement durables).Ces procédures sont systématiquement soumises à enquête publique ou à mise à disposition au titre du code de l’urbanisme. Il paraît donc nécessaire de corriger un oubli et d’étendre l’exception au droit d’initiative aux procédures de modification des SCOT et des PLU.

Il est donc proposé de modifier l’article L. 121‑17‑1 du code de l’environnement pour exclure les procédures de modification des SCOT et des PLU du champ du droit d’initiative.