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APRÈS ART. 35 BISN°142

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2016

STATUT DE PARIS ET AMÉNAGEMENT MÉTROPOLITAIN - (N° 4293)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°142

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 35 BIS, insérer l'article suivant:

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 711‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les établissements publics créés en application de l’article L. 718‑6‑1. » ;

2° Au premier et, par deux fois, au quatrième alinéas du II de l’article L. 711‑4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Après l’article L. 718‑6, il est inséré un article L. 718‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 718‑6‑1. – Les établissements publics d’enseignement supérieur participant à un regroupement prévu au 2° de l’article L. 718‑3 peuvent demander, par délibération de leur conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d’un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Un décret en Conseil d’État fixe les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de cet établissement dans le respect des principes d’autonomie et de démocratie définis par le présent titre.

« Les établissements issus de la fusion peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711‑1, L. 711‑4, L. 711‑5, L. 711‑7, L. 711‑8, L. 714‑2, L. 719‑1, L. 719‑2 à L. 719‑5, L. 719‑7 à L. 719‑9 en fonction des caractéristiques propres à chacun d’eux.

« Les dispositions du 4° de l’article L. 712‑2 et des articles L. 712‑6‑2, L. 811‑5, L. 811‑6, L. 952‑7 à L. 952‑9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa.

« Ce décret peut prévoir la création d’un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712‑6‑1 et L. 712‑6‑2. Lorsqu’un conseil académique n’a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712‑6‑1, L. 712‑6‑2, L. 811‑5, L. 811‑6 et L. 952‑6 à L. 952‑9 sont exercées par les instances de l’établissement prévues par ce décret.

« Ce décret peut prévoir que les établissements publics d’enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa qui ont demandé la fusion conservent leur personnalité morale lorsqu’ils deviennent une composante du nouvel établissement public, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, éventuellement renouvelable une fois. Il fixe également les règles d’organisation et de fonctionnement de chacune de ces composantes et détermine les relations entre ces composantes et l’établissement dont elles font partie ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’offrir aux établissements publics d’enseignement supérieur les moyens de se structurer en vue de participer au développement des aires métropolitaines. Le dispositif facilite la possibilité pour les établissements membres d’une des formes de regroupement prévues au 2° de l’article L. 718‑3, de renforcer leur intégration pouvant aller jusqu’à la constitution, à terme, d’un seul établissement.

Deux hypothèses sont rendues possibles.

Celle prévue au I qui permet d’expérimenter de nouveaux modes d’organisation et d’administration, par un décret simple, pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans en dérogeant à certaines dispositions du code de l’éducation applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Celle prévue au II qui prévoit la création d’une nouvelle catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les possibilités de dérogation aux dispositions du code de l’éducation applicables à ces établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui seront créés par décret en Conseil d’État, sont plus larges que dans les hypothèses d’expérimentation. Le nouvel article L. 718‑6‑1 permet également que les composantes du nouvel établissement public, issues d’établissements antérieurs conservent leur personnalité morale pendant une durée de cinq ou dix ans.

Le III propose une modification de coordination de l’article L. 711‑2 afin de prendre en compte la création de la nouvelle catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.