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ART. PREMIERN°8

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 janvier 2017

RÉFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE PÉNALE - (N° 4309)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°8

présenté par

M. de Ganay, M. Abad, M. Aboud, Mme Brenier, M. Brochand, Mme Dalloz, M. Dassault, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Gérard, Mme Grosskost, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Quentin, M. Reiss, M. Salen, Mme Schmid, M. Sermier, M. Tardy, M. Tétart et M. Jean-Pierre Vigier

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à prolonger le délai de prescription des crimes, notamment sexuels, commis à l’encontre de mineurs.

Les liens de parenté ou d’autorité qui unissent souvent les auteurs des infractions aux mineurs constituent un obstacle au dépôt de plainte des victimes devenues adultes. L’argument relevant la difficulté de prouver de tels crimes près de trente ans après les faits, bien que recevable, pourrait également être appliqué à la situation actuelle : un délai de prescription de vingt ans présente les mêmes inconvénients. Allonger ce délai, en revanche, permettrait à de potentielles victimes d’exercer leur droit plus longuement au cours de leur vie, et de contribuer ainsi à la manifestation de la vérité.

Afin de rester fidèle à la tradition juridique française limitant l’imprescriptibilité aux seuls crimes contre l’humanité, il est proposé de porter ce délai de prescription de vingt à trente ans.