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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 24 BIS BN°205

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4320)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°205

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 24 BIS B

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En application des dispositions de l’article 1010 du code général des impôts (CGI), les sociétés sont soumises à une taxe annuelle (TVS) à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

L’article adopté par le Sénat prévoit de rétablir l’exonération qui existait jusqu’au 30 septembre 2011 pour les véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au gaz naturel pour véhicules (GNV) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 24 bis B.

Etendre l’exonération dont bénéficient pour l’instant les seuls véhicules électriques ou hybrides aboutit à faire disparaître l’avantage comparatif dont ces véhicules disposent à juste titre. En effet, à la différence de l’énergie électrique, les carburants de type de GNV ou GPL sont facteurs d’émission de CO2.

Par ailleurs, le tarif de la TVS a été modifié à plusieurs reprises ces dernières années pour mieux prendre en compte les externalités liées aux émissions des véhicules. Ainsi, l’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a durci le tarif exprimé en fonction du niveau de CO2 émis ou du nombre de chevaux fiscaux. La loi de finances pour 2014 a en outre créé une seconde composante tarifaire basée sur les émissions de polluants atmosphériques qui est de fait défavorable aux véhicules diesel.

La différenciation actuellement opérée entre les véhicules selon les taux d’émission de CO2 ou selon les émissions de polluants atmosphériques paraît donc suffisante.