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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 23 SEPTIESN°218

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4320)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°218

présenté par

Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances

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ARTICLE 23 SEPTIES

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le D du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article 1499, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;

« 2° Après l’article 1499, est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé :

« Art. 1499‑00 A. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en décalant d'un an son application.