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APRÈS ART. 2N°32

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 janvier 2017

ETHIQUE DU SPORT, RÉGULATION ET TRANSPARENCE DU SPORT PROFESSIONNEL - (N° 4330)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°32

présenté par

M. Vignal, M. Bloche, M. Durand, Mme Bourguignon, M. Deguilhem, M. Demarthe, M. Allossery, Mme Corre, Mme Langlade, Mme Bouillé, M. Bréhier, M. Cresta, M. Dellerie, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, Mme Martine Faure, M. Féron, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, M. Joron, Mme Lang, Mme Lepetit, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, M. Pouzol, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Les I et II de l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne sont ainsi rédigés :

« I. – Par dérogation aux articles L. 322‑1, L. 322‑2 et L. 324‑1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la présente loi en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de tels paris. La liste des compétitions ou manifestations sportives sur lesquelles des paris sportifs sont autorisés en tout ou partie est fixée par l’Autorité de régulation des Jeux en ligne au regard des risques de manipulation que les compétitions ou manifestations sportives présentent et suivant des modalités définies par voie réglementaire.

« II. – Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l’Autorité de régulation des jeux en ligne au regard des risques de manipulation qu’ils présentent et suivant des modalités définies par voie réglementaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à introduire dans la loi du 12 mai 2010 le concept de manipulation sportive, qui n’y figurait pas jusqu’à présent. Il s’inscrit ainsi dans la logique de la signature par la France, le 2 octobre 2014, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives. Il encadre le pouvoir réglementaire de l’ARJEL en prévoyant que celle-ci doit, lorsqu’elle détermine la liste des supports de paris autorisés, apprécier les risques de manipulation sportive qui s’y attachent.