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ART. 8 BIS | N°CD19 |
ADAPTATION DES TERRITOIRES LITTORAUX AU CHANGEMENT CLIMATIQUE - (N° 4377)
AMENDEMENT N°CD19
présenté par
Mme Got, rapporteure et Mme Berthelot |
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ARTICLE 8 BIS
Rédiger ainsi cet article :
« Les personnes mentionnées à l’article 1 er de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sont tenues de signaler par écrit à leurs clients l’existence de tout risque de recul du trait de côte évalué en application du 1° bis de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement et la situation de zonage qui en résulte, sans préjudice de l’information portant sur d’autres risques naturels mentionné au I du même article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rétablir dans son principe, un dispositif rendant obligatoire l’information du locataire ou de l’acquéreur qui s’adresse à un agent immobilier. Celui-ci sera tenu d’informer ses clients sur les risques résultant d’un recul du trait de côte situé dans une ZART. Si cette information va de soi, elle va encore mieux, dès ce stade d’une transaction et quelles qu’en soient les modalités, en l’inscrivant dans la loi. Il est tenu compte , dans cette rédaction, des observations du Sénat visant, pour éviter tout a contrario, à ne pas aboutir à limiter l’information donnée au seul risque de recul du trait de côte mais à informer spécifiquement sur le zonage et ses conséquences, et à ce que cette information soit fournie par écrit. En effet, la mention d’une information explicite était trop aléatoire.
Si une personne s’adresse à un professionnel, et le rémunère à ce titre, elle est en droit de s’attendre légitimement à recevoir une telle information, plutôt que d’en être prévenue seulement lors de la signature de l’acte.