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ART. 7 E | N°132 |
ADAPTATION DU CODE MINIER AU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 4382)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°132
présenté par
Mme Berthelot |
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ARTICLE 7 E
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 5° Après l'article L. 621-4 , est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-4-1. – Six mois maximum après la délivrance d'une autorisation d'ouverture de travaux ou d’une autorisation d’exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par l’exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines.
« Ces échantillons doivent être mis sous scellé. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
En complément à la traçabilité réglementaire, des perspectives de traçabilité physico-chimique du minerai d’or ont été récemment mises en évidence.
Toutefois, cette nouvelle approche ne pourra pleinement se décliner qu’à la condition de compléter la caractérisation physico-chimique des gisements aurifères de Guyane.
Dans cette perspective, il est proposé qu’à la faveur de l’octroi de tout nouveau titre minier ou de toute nouvelle autorisation d’exploitation, soit intégré le prélèvement d’échantillons.