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ART. 6N°267

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 janvier 2017

ADAPTATION DU CODE MINIER AU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 4382)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°267

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 6

I. – Rédiger ainsi les alinéas 15 à 20 :

« I. – Le fonds de garantie indemnise toute personne propriétaire d’un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d’une activité minière présente ou passée alors qu’il était :

« 1° Occupé à titre d’habitation principale par son propriétaire ou constituait l’annexe d’un tel immeuble ;

« 2° Utilisé comme résidence secondaire par son propriétaire ;

« 3° Utilisé par son propriétaire pour l’exercice d’une activité de commerçant, d’artisan ou d’une profession libérale ;

« 4° Possédé par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

« Toutefois, lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l’article L. 155‑5 du code minier subis du fait d’un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l’État, ou ceux survenus à compter du 1er septembre 1998 pour les immeubles occupés à titre d’habitation principale par son propriétaire ou constituant l’annexe d’un tel immeuble sont indemnisés par le fonds de garantie. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les dommages survenus avant le 1er janvier 2017, en cas de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre le responsable des dommages mentionné au premier alinéa de l’article L. 155‑3 du code minier, l’État est garant la réparation de tels dommages. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement se vise à limiter l’extension, par rapport aux dispositions introduites en commission du Développement Durable, des missions de pré-financement du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux dommages immobiliers à compter du 1er septembre 1998 :

- subis par les immeubles à usage professionnel, utilisés par des commerçants, des artisans et des personnes exerçant une profession libérale ;

- qui affectent des résidences secondaires ;

- subis par les immeubles constituant l’annexe d’une habitation principale ;

- subis par des immeubles possédés par une collectivité ou un groupement de collectivité ;

- qui ont affecté les immeubles occupés à titre d’habitation principale et « clausés ».

Il convient de limiter l’extension des missions du FGAO aux publics les plus fragiles qui ne peuvent supporter les coûts et la durée d’une procédure contentieuse contre le responsable des dommages, pour éviter un afflux massif de dossiers au FGAO, qui l’empêcherait d’effectuer un traitement rapide des demandes des personnes qui en ont le plus besoin, qui est le principe même de sa mission d’indemnisation, et aux dommages immobiliers.

Enfin, une extension aux dommages les plus anciens, notamment ceux antérieurs au 1er septembre 1998, serait difficile à mettre en œuvre étant donné la quasi-impossibilité à justifier près de 20 ans ou plus après les faits.

En outre, lorsque les faits sont prescrits, l’amendement permet au FGAO d’obtenir le remboursement des indemnités versées, et des frais engagés.