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ART. 3N°270

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 janvier 2017

ADAPTATION DU CODE MINIER AU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 4382)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°270

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 3

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« impactées d’un point de vue environnemental, sanitaire et socio-économique »,

les mots :

« situées en tout ou partie dans le périmètre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La proposition de loi prévoit que la procédure renforcée d’information et de concertation puisse être engagée si les deux tiers des communes concernées le demande.

La commission du développement durable a souhaité préciser la notion de communes concernées en substituant au mot « concernés » les mots « impactées d’un point de vue environnemental, sanitaire et socio-économique ».

Cette précision apporte toutefois plus de confusion qu’elle n’éclaire le sujet. En effet, les titres miniers en eux-mêmes ne constituent pas des travaux dont on pourrait – a priori – déterminer les effets et donc ainsi pré-identifier les aires d’impact. D’ailleurs, les périmètres sollicités sont largement plus grand que ceux des emprises des travaux qui seront effectivement engagés lorsque le titulaire du titre y sera prêt et aura obtenu pour cela les autorisations préfectorales requises.

Les travaux miniers s’inscrivant à l’intérieur des titres miniers, dont les périmètres sont largement plus grands, la formulation proposée, outre qu’elle est inopérante, puisque les communes « impactées » ne peuvent être déterminées « a priori », conduirait à ne pas tenir compte de toutes les communes situées en tout ou partie dans le périmètre de la demande de titre.

Rappelons enfin que les travaux miniers relevant du régime de l’autorisation sont soumis à une étude d’impact et à une étude de dangers. A cette occasion les éventuels effets des travaux sont évalués ; les communes susceptibles d’être impactées sont consultées dans le cadre d’une enquête publique.