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ART. 2N°3

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2017

ADAPTATION DU CODE MINIER AU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 4382)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°3

présenté par

M. Terrasse

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ARTICLE 2

À la seconde phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« les critères de leur sélection au regard de l’ensemble des techniques disponibles »

les mots :

« la technique d’exploration et d’exploitation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le texte prévoit que les permis d’exploration et d’exploitation soient soumis à une évaluation environnementale et que celle-ci soit prise en considération en vue de la délivrance des permis.

Il stipule que l’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui « présente les critères de choix des techniques envisagées au regard de l’ensemble des techniques disponibles, les impacts génériques liés à l’éventuelle mise en exploitation du gisement, et les moyens de les éviter, les réduire et, en cas d’impacts résiduels, les compenser ».

Ce rapport environnemental demande à l’opérateur la manière dont il compte procéder à la recherche ou l’exploitation en présentant un choix sur les possibles techniques envisagées, il ne vise pas explicitement la technique qu’utiliserait l’opérateur. On reste dans le champ d’une présentation des possibles.

Or, il est important que le texte impose à l’opérateur de désigner clairement et en toute transparence la technique utilisée pour l’exploration ou l’exploitation. L’opérateur sait au moment du dépôt de sa demande quelles techniques sont envisagées. Dans le cas contraire, on pourrait s’interroger sur ses capacités techniques à mener à bien son exploration ou exploitation.

La technique d’exploration ou d’exploitation doit être indiquée clairement et sans ambiguïté dès la demande du titre minier. Tel est l’objet du présent amendement.