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ART. 6N°75

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 janvier 2017

ADAPTATION DU CODE MINIER AU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 4382)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°75

présenté par

M. Kemel, M. Capet, M. Pellois, Mme Battistel, M. Delcourt et M. Premat

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ARTICLE 6

À l'alinéa 5, après le mot :

« minière »,

insérer les mots :

« y compris ceux causés par les installations mentionnées aux articles L. 153‑3 et L. 163‑11 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La proposition de loi prévoit que la responsabilité de l’exploitant soit engagée au titre des dommages imputables à son activité minière. Cette précision du caractère minier de la responsabilité de l’exploitant pose la question du champ de responsabilité entrainant des interprétations diverses sur ce qui relève ou non de l’activité minière.

Actuellement, la responsabilité de l’exploitant est notamment engagée pour les activités d’extraction (désordres provoqués par les mouvements de terrain causés par les travaux d’exploitation ou d’exploration minières. Le dispositif après-mine doit être amélioré sur ce point afin de compenser les dommages causés aux territoires notamment en ce qui concerne les dommages liés à certaines installations indispensables à l’activité minière. Il s’avère que ces installations peuvent causer plusieurs années après la fin de l’exploitation des dommages substantiels (ces installations entrent d’ailleurs dans le champ d’application de la police des mines et sont mentionnées à l’article L. 153‑3). De la même façon, les installations hydrauliques de sécurité telles que définies à l’article L. 163‑11 alinéa 2 du code minier présentent elles aussi un caractère minier.

Aussi, les dommages que ces installations peuvent causer appellent à entrer dans le champ de responsabilité au titre des activités minières afin que les régions minières impactées puissent recevoir les compensations qui leur sont dues.