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ART. 2 BIS | N°9 |
ADAPTATION DU CODE MINIER AU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 4382)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°9
présenté par
M. Terrasse |
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ARTICLE 2 BIS
Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article 132‑6 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 142‑4, pendant la durée de validité d’un permis d’exploration, son titulaire peut seul obtenir un permis d’exploitation portant, à l’intérieur du périmètre minier de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce permis. Pour exercer ce droit, le détenteur d’un permis d’exploration doit adresser sa demande à l’autorité administrative six mois au moins avant l’expiration de la période de validité de ce permis. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 132‑6 du code minier prévoit : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 142‑4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l’intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d’un permis exclusif de recherches a droit, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce permis, à l’octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. »
Cet article devrait être révisé pour supprimer clairement la possibilité pour le titulaire d’un permis de recherche d’obtenir un droit automatique à exploiter les gisements qu’il découvre, tout en lui laissant le droit exclusif de soumettre une demande d’exploitation.
Tel est l’objet du présent amendement.