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ART. PREMIERN°3

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 janvier 2017

ÉGALITÉ CONCRÈTE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 4399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°3

présenté par

Mme Buffet

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ARTICLE PREMIER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« VII. – Lorsqu’au cours d’une année civile, une entreprise d’au moins cinquante salariés n’est couverte ni par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu, en application de l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242‑8 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 du même code, ni, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action mentionné au 2° de l’article L. 2242‑8 du même code, la réduction prévue au présent article n’est pas applicable. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er de la proposition de loi, tout en clarifiant sa rédaction.

Le code du travail dispose que toute entreprise de cinquante salariés et plus est tenue d’engager chaque année une négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail. Si la négociation échoue, l’employeur doit élaborer un plan d’action visant à fixer des objectifs de progression et des indicateurs chiffrés pour réduire les écarts salariaux et les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Or, 60 % des entreprises de cinquante salariés et plus dérogent à cette obligation. Cet amendement dispose donc que les entreprises de cinquante salariés et plus qui ne sont couvertes ni par un accord, ni par un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes seront privées de la réduction de cotisations patronales prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.