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ART. 3N°5

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 janvier 2017

ÉGALITÉ CONCRÈTE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 4399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°5

présenté par

Mme Buffet

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ARTICLE 3

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Lorsque dans les entreprises d’au moins vingt salariés, l’effectif compte en moyenne sur l’année civile plus de 15 % de salariés à temps partiel par catégorie d’emploi, le montant de la réduction est diminué de 20 % au titre des rémunérations versées cette même année. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis trente ans, les pouvoirs publics n’ont cessé d’encourager le développement des contrats à temps partiel, conduisant certaines entreprises à en faire un mode courant de gestion des ressources humaines.

Or, le travail à temps partiel est très souvent source de précarité pour les salariés, souvent contraints d’accepter un emploi à temps partiel faute de mieux. Le temps partiel se traduit souvent par de maigres rémunérations et des horaires atypiques imposés, a fortiori lorsque la durée hebdomadaire de travail est inférieure à vingt-quatre heures.Dans la mesure où 80 % des travailleurs à temps partiel sont des femmes, le travail à temps partiel est responsable d’importantes inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.

Afin de limiter le recours abusif aux contrats à temps partiel par les entreprises, cet amendement propose de rétablir l’article 3 de la proposition de loi, supprimé par la commission des affaires sociales. Il vise à dissuader les entreprises d’avoir recours de manière excessive au travail à temps partiel, en diminuant de 20 % la réduction sur les cotisations patronales prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, lorsque l’effectif moyen par catégorie d’emploi compte en moyenne, sur une année civile, plus de 15 % de salariés à temps partiel.