Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 4N°6

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 janvier 2017

ÉGALITÉ CONCRÈTE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 4399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°6

présenté par

Mme Buffet

----------

ARTICLE 4

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 3123‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la durée de travail convenue est inférieure à vingt-quatre heures par semaine et supérieure à quinze heures par semaine, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.

« Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine, ou lorsque la durée quotidienne de travail est inférieure à deux heures, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 50 %.  » ;

« 2° À l’article L. 3123‑16, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » . »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2013‑504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi a fixé une durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine, assortie de nombreuses dérogations.

Alors que ces dérogations avaient été pensées initialement pour protéger les salariés à temps partiel, en leur permettant notamment de ne pas effectuer un nombre d’heures supérieur à leurs souhaits, en pratique, ces dérogations ont surtout pénalisé les salariés en permettant aux entreprises de proposer des emplois à temps partiel de très courte durée, sans compensation salariale, ou avec de faibles niveaux de compensation.

Pour lutter contre le caractère précaire des contrats de travail à temps partiel proposant un faible quota d’heures hebdomadaires, cet amendement de rétablissement de l’article 4 propose donc de majorer la rémunération des heures effectuées dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, dès lors que la durée hebdomadaire de travail à temps partiel est inférieure à vingt-quatre heures.