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APRÈS ART. 6 QUINQUIESN°CL17

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 janvier 2017

SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4420)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL17

présenté par

M. Ciotti, M. Olivier Marleix, M. Larrivé et M. Goujon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

Après l'article 78-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-1-1 ainsi rédigé :

« Pour l'application du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des moyens de transport ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les possibilités existantes de fouilles des véhicules apparaissent excessivement restreintes.

Le présent amendement insère un nouvel article 78‑1‑1 dans le code de procédure pénale, selon lequel « pour l’application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des moyens de transport ».

Cette rédaction s’inspire du « droit de visite général » des agents des douanes, pour lesquels l’article 60 du code des douanes prévoit : « pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».