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APRÈS ART. 10 BISN°CL56

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2017

SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4420)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL56

présenté par

M. Gosselin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 241‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑2 – Il peut être procédé à l’enregistrement à l’intérieur d’un domicile privé :

« 1° Lors des perquisitions et des visites domiciliaires prévues à l’article 56 du code de procédure pénale ;

« 2° Sur autorisation du juge des libertés et de la détention, lors des perquisitions et des visites domiciliaires prévues à l’article 76 du code de procédure pénale. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « lieux, », sont insérés les mots : « sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 241‑2, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L241-1 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, prévoit la possibilité, pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, de procéder à un enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras mobiles individuelles.

Toutefois, aucune garantie relative à l’enregistrement à l’intérieur de domiciles privés n’a été prévue.  

En effet, la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés recommandait d’apporter des garanties à la proportionnalité du dispositif, lorsque celui-ci est utilisé à l’intérieur d’un domicile privé et donc susceptible de porter atteinte à l’intimité de la vie privée des personnes concernées.

Le présent amendement vise donc à limiter la possibilité d’utilisation des caméras individuelles dans un domicile privé, aux cas de perquisitions et de visites domiciliaires lors d’enquêtes portant sur des crimes et délits flagrants, conformément à l’article 56 du code de procédure pénale, eu égard aux risques potentiels de telles perquisitions.

Il vise également à permettre leur utilisation lors d’une perquisition menée dans le cadre d’une enquête préliminaire sans assentiment de la personne concernée, tout en conditionnant cette utilisation à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention autorisant ladite perquisition.