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APRÈS ART. 6 TERN°113 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2017

SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°113 (Rect)

présenté par

M. Reynès, M. Daubresse, M. Costes, M. Cochet, M. Bénisti, M. Bouchet, M. Warsmann, Mme Zimmermann, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, Mme Tabarot, M. Gérard, Mme Genevard, M. Marlin, M. Viala, M. Wauquiez, M. Dive, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. Frédéric Lefebvre et M. Vitel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6 TER, insérer l'article suivant:

Après l’article 421‑2‑6 du code pénal, sont insérés deux articles 421‑2‑7 et 421‑2‑8 ainsi rédigés :

« Art. 421‑2‑7. – Les individus condamnés pour actes de terrorisme voient leur condamnation assortie d’une interdiction temporaire d’accès à tout établissement scolaire, culturel, sportif ou religieux d’une capacité d’accueil d’au moins cent personnes pour une durée allant de douze à trente-six mois.

« Le non respect de cette interdiction est puni de un an d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende.

« Cette interdiction est mentionnée dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’actes de terrorisme. »

« Art. 421‑2‑8. – Le fichier judiciaire national des auteurs d’actes de terrorisme constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat.

« Afin de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour des faits entrant dans le champ d’application des articles 421‑1 à 421‑2‑6.

« Les modalités de création et de diffusion de ce fichier national sont précisées par décret pris en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement contenait une disposition visant à renforcer les contrôles d’accès aux établissements ou installations accueillant des événements de grande ampleur (comme une rencontre sportive ou un concert). Cette disposition fait sensiblement écho aux attentats commis en novembre 2015 (tant au Bataclan qu'aux abords du stade de France).

Le nombre de victimes, extrêmement lourd, aurait pu être plus dramatique encore, si les assaillants ayant actionné leur charge explosive à Saint-Denis avaient pu accéder à l’enceinte du stade de France, qui accueillait ce soir-là près de 80 000 personnes.

Ces attaques meurtrières ont bouleversé les Français, chez qui existe désormais la crainte de ne plus être en sécurité, tout particulièrement dans l’enceinte d’un établissement accueillant du public. Bien que ce sentiment puisse être compréhensible au lendemain de tels événements, nous ne pouvons nous résoudre à laisser nos concitoyens vivre dans la crainte, l’angoisse, que ce type d’action se reproduise dans un établissement - culturel ou sportif - qu’ils fréquentent.

Parce que ces attaques sont l’œuvre de personnes dont certaines ont été condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme, cet amendement « Anti Bataclan » vise à permettre l’éloignement de ces individus, qualifiés de « personnes à risque », de certains lieux recevant du public.

Comme cela existe avec certains hooligans interdits de stade, ce texte vise à ce que tout individu ayant fait l’objet d’une condamnation en lien avec le terrorisme (apologie du terrorisme, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, etc...) voit sa condamnation assortie d’une interdiction temporaire d’accès à un établissement scolaire, culturel, sportif et religieux accueillant du public.