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ART. 6N°144

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2017

SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°144

présenté par

M. Laurent

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ARTICLE 6

À l’alinéa 2, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« menacées et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif prévu à l’article 6 permet l’armement des agents de sécurité privée exerçant des activités de protection des personnes. Ces dispositions constituent une exception au principal général qui proscrit l’armement des agents de sécurité privée.

Le dispositif offre une alternative intéressante à l’autorisation d’armement de la personne, à la protection policière ou au recours à des sociétés étrangères qui peuvent échapper à l’encadrement administratif. Il semble nécessaire toutefois d’éviter une trop grande généralisation en la limitant aux seules personnes menacées. L’autorité administrative pourra ainsi apprécier le risque exceptionnel sur des bases matérielles.