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ART. 2N°158

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2017

SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°158

présenté par

M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE 2

Après le mot :

« susceptible »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches, à raison des conditions spécifiques d’exercice de sa mission ou de la nature particulière des faits qu’il est habituellement amené à constater. Elle ne peut être accordée qu’à titre exceptionnel. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conditions posées pour autoriser l’anonymisation sont très extensives, et permettent potentiellement de l’envisager, non pas de manière exceptionnelle, en raison de circonstances particulières liées à l’activité de tel ou tel agent, mais comme un mode d’exercice normal de l’activité policière.

Le critère retenu des « conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater » rend la révélation de l’identité susceptible « de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches » très général.

Il ne comporte aucune exigence quant à la gravité particulière du danger (et aux éléments qui l’établissent), ni n’enserre les autorisations dans des conditions d’exceptionnalité (ce qui est le cas par exemple au Royaume Uni).

Il est ainsi à craindre que l’anonymat devienne systématique dans les zones de sécurité prioritaire et autres quartiers populaires, sans évaluation réelle de la nécessité et de la portée de cette décision.