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ART. 2N°159

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2017

SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°159

présenté par

M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune condamnation ne peut être fondée sur le seul témoignage anonymisé d’un agent ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si les autorités judiciaires sont mises en capacité d’identifier l’agent, tel n’est pas le cas de la défense, qui peut se voir refuser la levée d’anonymat. Dans ces conditions, le droit au procès équitable ne serait pas respecté si une condamnation pouvait intervenir sur la base de ce seul témoignage anonyme, par exemple lorsqu’une confrontation n’a pas été organisée entre la personne accusée et l’agent.

Conformément à la jurisprudence européenne, dans les hypothèses dans lesquelles l’agent est témoin ou plaignant et où aucune confrontation n’est organisée, il est utile de préciser expressément qu’une condamnation ne peut être fondée sur le seul témoignage anonymisé d’un agent.