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ART. PREMIER | N°29 |
SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°29
présenté par
M. Meyer Habib, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller |
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ARTICLE PREMIER
Rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :
« III bis. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et règles d’usage des armes » ;
2° Il est ajouté un article L. 511‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑5‑1. – Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 511‑5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435‑1 et dans les cas prévus aux 1° et 5° du même article L. 435‑1. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet d’étendre aux agents de police municipale le bénéfice des nouvelles règles relatives à l’usage des armes. Cet élargissement serait limité :
– d’une part aux seuls agents de police municipale nominativement autorisés par le préfet à porter une arme, sur demande du maire dans le cadre d’une convention de coordination, et dans les conditions prévues à l’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure ;
– d’autre part aux cas mentionnés aux 1° et 5°du nouvel article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure, à savoir lorsque des atteintes sont portées à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui et en cas de « périple meurtrier ».
Les principes d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité seraient applicables à l’usage des armes par les policiers municipaux.
Il convient de rétablir cette disposition, introduite par le Sénat et supprimée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale.