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APRÈS ART. 4N°31

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 février 2017

SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°31

présenté par

M. Jégo, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2212‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212‑2‑3. – Les maires sont destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste et dans le fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions exercées dans leur commune ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. »

II. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

« Art. 11‑3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l’article L. 2212‑2‑3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le droit en vigueur, le code de procédure pénale permet à plusieurs autorités et personnes, notamment les officiers de police judiciaire, d’avoir accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans le cadre de certaines procédures. Les maires peuvent être destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans ce même fichier, pour les décisions administratives concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions.

Dans le même esprit que cette disposition, le présent amendement permettrait aux maires d’être informés si des personnes employées ou susceptibles d’être employées par la commune, sont potentiellement dangereuses et radicalisées. A titre d’exemple, un maire pourrait ainsi être informé par le préfet qu’un agent municipal recruté dans une école est inscrit au « fichier S ». Une telle mesure permettrait de renforcer la sécurité dans les écoles ou dans les établissements publics de la commune.